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Comment voter |
VOTER AVEC DES GANTS OU UNE PINCE À LINGE SUR LE NEZ ?
C'est une mauvaise idée car cela peut faire annuler l'élection, selon la Revue de l'Actualité Juridique Française :
"Afin de ne pas porter atteinte à la sincérité du scrutin, il est fortement recommandé de ne pas arborer un quelconque signe distinctif au sein du bureau de vote..." (la suite sur leur site : http://www.rajf.org/).Voir aussi, au bas de cette page, l'avertissement du Conseil constitutionnel
Pour plus de détails sur les sujets évoqués ci-dessous, voir le site du CIDEM : http://www.cidem.org/
Pour voter, il faut être de nationalité
française, avoir au moins 18 ans et être inscrit
sur les listes électorales (les ressortissants européens
qui résident en France ne peuvent voter que lors des élections
européennes).
Pour les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité
l'an dernier et les personnes qui ont déménagé,
l'inscription était ouverte jusqu'au 31 décembre.
L'inscription devrait en principe être automatique pour
les adolescents qui se sont fait recenser à 16 ans. Mais,
compte tenu des problèmes constatés, il est recommandé
de vérifier auprès de la Mairie sa présence
sur la liste officielle avant le 31 décembre.
Ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans depuis le 1er janvier
doivent demander à être ajoutés aux listes
électorales en faisant une demande auprès du tribunal
d'instance de Montpellier.
Les personnes qui prévoient d'être
absentes peuvent donner procuration à un électeur
de la même commune.
Les motifs sont acceptés plus souplement qu'autrefois,
par exemple pour un voyage organisé, une réservation
de vacances, des études dans une autre région, etc...
Il faut en faire la demande, le plus tôt possible, auprès
de la gendarmerie, la police ou le tribunal d'instance du lieu
de résidence.
Ce service envoie un courrier recommandé à la mairie,
une demande trop tardive risque donc de ne pas pouvoir être
prise en compte.
Les affiches des candidats, et parfois les programmes, sont apposés sur les emplacements officiels : avenue du Bérange, contre le mur du Parc.
Tous les électeurs inscrits avant le
31 décembre reçoivent par la Poste une enveloppe
contenant les documents officiels de chaque candidat : profession
de foi et bulletin de vote.
Pour le premier tour, cela fait beaucoup à lire avant de
choisir. Pour aider les internautes, le site indépendant
Presidentielles.net
propose un "comparateur des programmes" et un test interactif
en 8 questions. Un idée intéressante, mais on n'y
trouve que onze des 16 candidats finalement présents au
premier tour.
Premier tour : dimanche 21 avril 2002
Deuxième tour : dimanche 5 mai 2002
(Les élections législatives auront lieu les 9 et 16 juin. Pour d'autres infos, voir le site de l'Assemblée nationale)
Horaire du vote : de 8 heures à 18 heures.
A Saint-Drézéry, le scrutin se déroule à la salle Adrien Cardonnet, rue du Centre.
Le vote étant secret, il est obligatoire
de prendre plusieurs bulletins puis de passer dans l'isoloir pour
mettre dans l'enveloppe celui de son choix.
Attention : les bulletins manuscrits ne sont pas valables. Les
bulletins portant des marques distinctives ou des pliages caractéristiques
sont nuls.
Il est interdit de porter des insignes ou symboles dévoilant
votre vote, ou susceptibles de constituer une pression morale
à l'égard d'autres électeurs (lire ci-dessous
l'avertissement du Conseil Constitutionnel).
Les débats et discussions sont interdits dans le bureau
de vote.
Il est recommandé de présenter sa carte d'électeur.
La carte d'identité n'est pas obligatoire dans les petites
communes.
La salle est brièvement fermée à l'instant de la clôture du scrutin, puis rouvre ses portes pour le dépouillement qui s'effectue en public.
Certains électeurs auraient exprimé leur intention, lors du second tour de l'élection présidentielle, de manifester le sens de leur vote par une tenue ostentatoire, voire désobligeante.
Sans préjuger aucunement des décisions qu'il serait amené à prendre en tant que juge de l'élection, face à de tels comportements, le Conseil constitutionnel doit veiller à la régularité des opérations électorales. A cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées à ses délégués.
1. Ces comportements seraient contraires au secret du suffrage, principe prévu par l'article 3 de la Constitution et rappelé à l'article L. 59 du code électoral. L'article L. 113 du même code soumet à des sanctions pénales, soit une amende de 15 000 euros et un emprisonnement d'un an ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, par inobservation volontaire de la loi, violé ou tenté de violer le secret du vote.
Aux termes de l'article L 113: « ... quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, (...). violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double »
Qui plus est, les attitudes en cause porteraient atteinte à la dignité du vote et seraient de nature à provoquer des désordres dans les bureaux de vote ou à leur voisinage.
Par ailleurs, une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat regarde comme une pression ou une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, dans un bureau de vote, une "entente préalable" d'électeurs destinée à faire connaître le sens de leur vote (16 novembre 1888, Montferrier, 18 mars 1893, Etain). La jurisprudence du Conseil constitutionnel est identique (par exemple, à propos du port de maillots dévoilant le sens du vote : 12 juillet 1978, A.N., Guadeloupe, 2e circ, Recueil page 203; 9 octobre 1981, A.N., Wallis-et-Futuna, Recueil page 176).
Enfin, dans l'hypothèse où elles seraient exposées aux caméras de télévision, leur diffusion avant la fin des opérations de vote pourrait s'analyser comme celle d'un message de propagande électorale et violerait l'article L.49 du code électoral. Une telle infraction est pénalement sanctionnée par l'article L.89, sans préjudice du pouvoir disciplinaire du C.S.A. à l'égard des services de communication audiovisuelle.
2. Le président de chaque bureau de vote n'est pas seulement astreint à une obligation de neutralité lors du scrutin (cf. Conseil d'Etat, 8 mars 2002, élections municipales de la commune associée de Vairo).
Ayant la police de l'assemblée, il doit également veiller à ce que les opérations se déroulent dans l'ordre et la sérénité. A ce titre, il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait le bon déroulement de la consultation. Il peut à cet effet requérir la force publique en vertu de l'article R.49 du code électoral.
Rappelons en outre que l'outrage fait par un électeur au bureau de vote où à l'un des membres de celui-ci est passible des peines prévues à l'article L.102 du code électoral. Il en est de même des voies de fait ayant retardé ou empêché les opérations électorales.
3. Les délégués du Conseil constitutionnel devront rappeler ces éléments, le cas échéant, aux présidents de bureau de vote. Au cas où leurs observations ne seraient pas suivies d'effet, il conviendrait qu'ils en fassent rapport au Conseil constitutionnel, soit en portant une observation au procès-verbal du bureau de vote, soit par l'intermédiaire de la commission départementale de recensement, soit enfin, pour les faits les plus graves, directement auprès du Conseil.